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Dans le cadre de notre Action Nationale contre l’EVAR/S, la première requérante devant un tribunal administratif vient de recevoir une ordonnance de rejet pour son recours au fond.

Voici de longs mois que notre action nationale juridique PEC contre l’EVAR/S a débuté. A cette heure, quatre familles sont allées jusqu’à la démarche juridique que nous proposons. 

La récente décision rendue pour l’une d’entre elle par le tribunal administratif de Strasbourg concernant une demande de dispense d’un élève à des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) a suscité de nombreuses réactions (notamment sur Facebook) après la publication d’un article de presse. 

Propos injurieux, diffamatoires, calomnieux ou portant atteinte aux personnes, tout y passe…

La diffusion d’un article de presse sur Facebook avec une présentation trompeuse peut provoquer un phénomène de vindicte populaire portant atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes concernées, heureusement ponctuée de quelques réponses teintées ou pleines de bon sens, comme nous pouvons le voir ici :

Cependant, la manière dont cette affaire a été présentée dans l’espace public appelle plusieurs précisions…

Une volonté de rendre l’affaire publique

Le journal d’Alsace ayant souhaité s’empresser de rendre cette affaire publique, cela tombant à point nommé et face à ce qu’elle considère comme une absence de réponse satisfaisante de la justice administrative, la requérante accepte de mettre de mettre en lumière son affaire avec nos collectifs afin d’ouvrir un débat sur ces questions.

Elle souhaite également ainsi alerter sur les difficultés rencontrées par certains parents lorsqu’ils cherchent à faire valoir leurs droits devant les juridictions administratives.

Rectifications pré-requises et clarifications

Tout d’abord précisons que le jugement, dont il est question dans cette affaire, est une ordonnance de rejet à un Recours en Excès de Pouvoir (REP), et que la requérante qui, dans le cadre de notre proposition d’action juridique, avait également procédé à un premier recours d’urgence « Référé suspension », qui lui-même, a essuyé un rejet en février dernier ( par le même juge).

Que le mode d’appel du REP est la saisine de la Cour d’Appel Administrative (ici, de Nancy), et non pas le Conseil d’État, comme l’affirme l’article de presse. Son délai de saisie est de deux mois donc, non pas de 15 jours comme le prétend le journal de façon trompeuse.

Et c’est le Référé-Suspension qui ouvre la possibilité d’un pourvoi en cassation directement, auprès du Conseil d’État ; son délai de saisie est, lui, de 15 jours.

Nos collectifs sourçant leurs propos, ont proposé à la requérante de partager les pièces essentielles au rétablissement de la vérité, volontaire à cela, elle nous a accordé la possibilité de diffuser certaines pièces de son dossier venant appuyer notre « éclaircissement » :

Dans cette affaire, le juge administratif Anne DULMET ( qui aurait été en charge de l’Enseignement notamment, à Strasbourg… avant d’être magistrate et, pour information subsidiaire, nous avons pu apprendre, qu’elle avait aussi rejeté la requête d’un citoyen lors de l’obligation du port du masque, en tant que juge des référés, en 2021 ) assurément magistrate expérimentée auprès de l’administration française… a estimé que la décision du chef d’établissement scolaire relevait d’une « mesure d’ordre intérieur », c’est-à-dire d’une décision liée au fonctionnement interne de l’établissement scolaire.

Dans ce cadre procédural, cette qualification a conduit au rejet des requêtes, sans qu’un débat approfondi sur l’ensemble des arguments juridiques soulevés puisse avoir eu lieu. Le juge a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une décision administrative et a exclu, par là-même, sa compétence à juger cette décision du chef d’établissement.

Mais alors qu’est-ce ? Une décision à responsabilité personnelle ?…

Un débat juridique qui demeure ouvert

Au-delà de cette décision, plusieurs questions juridiques demeurent posées, notamment sur l’articulation entre les obligations de l’institution scolaire, dont sont représentants notamment les chefs d’établissements solaires, et les droits et prérogatives des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants.

Le débat qui s’ouvre dépasse largement une situation individuelle. Il interroge la manière dont notre société concilie les politiques éducatives, la protection de l’enfance et le respect de la vie privée.

La France est liée par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui rappelle que dans toutes les décisions concernant les mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

L’article 371-1 du Code civil rappelle que l’autorité parentale appartient naturellement aux parents afin d’assurer la protection et l’éducation de l’enfant dans son intérêt.

Et ce principe implique que certaines situations personnelles, familiales ou intimes ne peuvent être exposées publiquement sans précaution voire pas du tout, en particulier lorsque des enfants sont concernés.

Ces questions peuvent prendre une importance particulière lorsque la situation personnelle d’un enfant est invoquée par les parents pour demander une adaptation ou une protection spécifique. Lorsque la situation personnelle d’un mineur est invoquée, notamment en cas de traumatisme ou d’événement sensible, la question est directement celle de la protection de son intégrité psychique, immédiate et durable.

Le respect de la vie privée et de l’intimité dans l’espace public

La médiatisation de cette affaire a également entraîné un grand nombre de commentaires, trop souvent virulents, sur les réseaux sociaux visant directement le parent à l’origine de la démarche judiciaire. Pourtant plusieurs principes juridiques protègent la sphère privée des individus.

Le respect de la vie privée est notamment garanti par l’article 9 du Code civil , qui affirme que chacun a droit au respect de sa vie privée et que « Les juges peuvent […] prescrire toutes mesures […] propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ».

« Le fait de faire glisser la sexualité dans la sphère du droit à la santé constitue une intrusion non conforme de la sphère publique dans la sphère privée, alors que selon la CEDH, elle relève de la vie privée familiale et ne fait pas partie du Droit de la Santé » (extrait du Courrier de rappel à la Loi des PEC que vous pouvez cosigner).

«  L’E.V.A.R.S ne repose sur aucune étude scientifique sérieuse validée par un collège d’experts indépendants (notamment aucun expert pédopsychiatre indépendant n’a été consulté).

Il n’y a donc aucun élément qui prouve l’innocuité pour le mineur, la nécessité ou les bénéfices de telles séances.

En tant que telle, l’ E.V.A.R.S est d’abord une idéologie, et l’imposer aux mineurs constitue, de fait, un endoctrinement par le gouvernement par le truchement de l’Éducation Nationale. ». (extrait du courrier de rappel à la Loi des PEC https://www.parentsencolere.fr/je-cosigne-le-courrier-de-rappel-a-la-loi/ )

Nous pouvons rajouter que Robert Badinter, que d’aucuns citeraient facilement, proposait en son temps (comme cité dans le texte de Basile Ader dans le LEGICOM 1999/4 N° 20, pages 5 à 8), de dire que la vie privée c’est : « tout ce qui n’est pas la vie publique de l’individu” […]. Cette définition négative a le mérite de mettre l’accent sur la primauté de la vie privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c’est-à-dire la vie publique, ouverte à la curiosité de tous, étant l’exception »

La nécessité d’un débat responsable qui doit rester respectueux

Les questions relatives à l’éducation, à la vie affective ou à la sexualité peuvent susciter des débats légitimes dans une société démocratique.

Toutefois, ces débats doivent pouvoir se dérouler dans le respect des personnes et dans la compréhension des procédures juridiques en cours. Saisir la Justice pour faire examiner une situation particulière constitue un outil fondamental dans un État de Droit. L’exercice de ce droit ne devrait jamais conduire à des attaques personnelles ou à une exposition injustifiée de la vie privée, particulièrement lorsque cela est motivé par la protection de son enfant, oserions-nous dire….

Un risque de confusion entre débat public et mise en cause personnelle

Cette affaire illustre les tensions qui peuvent apparaître lorsque des sujets éducatifs sensibles se retrouvent au cœur d’un débat public, amplifié par les réseaux sociaux. Et une question honnête (3 qui en forment 1) s’impose tout de même : pourquoi autant d’acharnement, à dispenser ces cours expérimentaux (et les enfants ne sont pas des cobayes !) ? Pourquoi est-ce si grave si un seul élève manque ce cours (tout à fait expérimental donc, qui a trait au plus profond de l’intimité, même si ça n’était « que »… relationnel ou… affectif…) ? Si ses parents pensent factuellement et/ou de manière solidement justifiée, protéger leur enfant de cette expérimentation ?

Elle rappelle également l’importance de préserver les principes fondamentaux qui encadrent la vie publique, collective : le respect de la vie privée, la présomption de bonne foi des personnes engagées dans une démarche judiciaire et la possibilité d’un débat juridique contradictoire. Dans un État de Droit, la justice existe précisément pour permettre que ces questions soient examinées dans un cadre serein, fondé sur le droit et non sur la pression de la réaction émotionnelle. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, cette décision peut avoir été présentée comme une validation définitive de la position de l’établissement scolaire.

🔴 La réalité juridique est plus nuancée :

⚠️ Cette décision ne signifie pas nécessairement que toutes les questions juridiques soulevées ont été tranchées, bien au contraire.

Les parents peuvent invoquer non seulement leur autorité parentale en matière d’éducation mais également la protection de l’enfant lui-même. Puisque ce même article 371-1 du Code civil  énumère que l’autorité parentale doit protéger la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant. Ce type d’argument peut conduire à poser un débat juridique différent : par exemple, celui de l’adaptation nécessaire des décisions administratives à la situation individuelle d’un enfant.

Un débat juridique qui pourrait concerner d’autres familles. Dans un État de Droit, chaque parent dispose de la possibilité de saisir les juridictions pour faire examiner une situation particulière. Et c’est précisément par l’existence voire la multiplication de ces situations concrètes que la jurisprudence évolue et que les juges sont amenés à ouvrir le champ des possibles, par l’interprétation du Droit.

La possibilité pour les familles de saisir les institutions et les juridictions demeure un élément essentiel du fonctionnement démocratique.

Des démarches accessibles aux familles

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, toutes les démarches ne nécessitent pas immédiatement une procédure coûteuse devant les juridictions administratives.

En effet, plusieurs voies de recours devant les tribunaux administratifs peuvent être utilisées par les familles, notamment :

– le Référé-Liberté, recours d’extrême urgence (en pratique, de quelques heures à 4 j maximum pour le jugement) ;

– le Référé-Suspension, recours d’urgence (en pratique, de quelques jours à 1 mois maximum pour le jugement) ;

– le Recours en Excès de Pouvoir, ou REP, recours au fond (en pratique, jusqu’à 1 an pour le jugement).

Ces 3 recours ont en commun de ne pas nécessiter d’avocat, mais la constitution d’un Mémoire : soit vous maîtrisez suffisamment votre dossier et vous l’écrivez et le constituez vous-même, soit vous payez un avocat pour cela. Vous avez aussi la possibilité de faire appel à nos collectifs, nous mettons à disposition des parents deux Mémoires-types, écrits et constitués de leurs 30 pièces par Me Virginie de Ajaúro-Recchia, qui resteront à personnaliser avec vos identités et votre cas.

Nous avons, grâce à notre cagnotte dédiée aux actions contre l’EVARS, pu mandater Me Virginie de Ajaúro-Recchia afin d’élaborer ces deux Mémoires, d’une rare qualité humaine et juridique, et qui sont, le résultat d’un travail colossal et engagé sur plusieurs années, un condensé dans une quarantaine de pages pour chaque Mémoire.

A Noter que la plateforme Télérecours Citoyens facilite grandement la procédure pour le citoyen.

Ces démarches permettent de faire reconnaître une situation particulière et de créer des précédents qui peuvent contribuer à clarifier le Droit. Et lorsque le sujet concerne plusieurs familles ou personnes, dans le même temps, alors l’enjeu est sociétal.

C’est pourquoi, nous vous renvoyons immédiatement vers notre relance d’action nationale où l’on vous explique tout cette fois-ci !