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Destinataire principal : richard.laganier@ac-nancy-
80 destinataires en copie (copier cette liste en bloc et la coller dans le champ CC du courriel)
[email protected], collectif.parents.
De Nom + Prénom
Citoyenne / Citoyen de la République française, Parent aimant et conscient, Habitant dans [nom du département] : présentation à personnaliser comme bon vous semble
à Monsieur Richard Laganier,
Recteur de l’académie de Nancy-Metz et de la région académique Grand Est.
Monsieur le recteur,
Grâce à l’association Parents en colère, je viens d’apprendre que, dans la ville de Metz, en Moselle (57), deux chefs d’établissement avaient récemment formulé des injonctions illégales concernant les tests de dépistage Covid-19 : il s’agit du collège Barbot, dirigé par M. David Jarison, et du lycée Fabert, dirigé par M. Jean-Noël Pallez.
MM. Jarison et Pallez ont informé des parents d’élèves que, suite à des « cas positifs Covid » dans certaines classes, tous les élèves de ces classes étaient considérés comme « cas contact ».
M. Jarison a indiqué : « les directives des autorités sanitaires en vigueur à ce jour ne prévoient pas d’isolement mais préconisent un test (RT-PCR, antigénique ou autotest) 2 jours après avoir reçu l’information, et ceci quels que soient l’âge ou le statut vaccinal. »
M. Pallez a affirmé : « Il est demandé de réaliser un test PCR ou antigénique à J+2. Si celui-ci s’avère positif votre enfant sera en éviction durant 7 jours. »
L’ignorance juridique de ces deux chefs d’établissement me choque et je vous demande de faire cesser sans délai leurs pressions ou injonctions illégales. Pour vous aider dans cette tâche, je reprends les arguments du courriel de Parents en colère que vous avez déjà dû recevoir.
En premier lieu, il n’existe aujourd’hui aucune définition précise de ce qu’est un « cas contact » par une quelconque « autorité sanitaire ». Il n’existe pas non plus de directive ou prescription, émanant soit d’une quelconque autorité sanitaire soit d’un ministère soit du gouvernement, qui oblige des élèves à subir un test de dépistage Covid-19 lorsque le test d’un autre élève s’est révélé positif.
Il existe bien un Guide de recommandations publié par le ministère de la Santé le 1er juillet 2022. Mais d’une part il s’agit de « recommandations » qui n’ont aucun caractère obligatoire ; et d’autre part ce Guide est devenu caduc après la promulgation de la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022, qui a mis fin aux régimes d’exception qui s’étaient succédé depuis la loi du 23 mars 2020.
En deuxième lieu, si les deux chefs d’établissement n’ont pas fait référence au protocole prétendument « sanitaire » publié par l’Éducation nationale le 15 juillet 2022, c’est peut-être parce que cette version ne mentionne nullement les notions de « cas contact », « test de dépistage » ou « éviction »…
Par ailleurs, je vous rappelle que ce protocole n’a aucune valeur juridique et n’a aucun pouvoir contraignant, comme l’a reconnu le Conseil d’État dans trois décisions en 2021 (décisions n°452487, n°452502 et n°457687 des 1er juin et 16 novembre 2021). La version actuelle ne repose plus sur aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ni sur aucune prescription du ministère de la Santé ni sur aucun avis du H.S.C.P. : seule une nouvelle loi votée à l’Assemblée nationale pourrait établir son caractère coercitif.
En troisième lieu, je vous rappelle que le fait, pour un personnel non-médical, de requérir la présentation du résultat (positif ou négatif) d’un test de dépistage (RT-PCR, antigénique ou autotest) pour prouver une non-contamination par le SARS-Cov-2 ou ses multiples variants est une violation du secret médical, garanti par l’article L 1110-4 du code de la santé publique :
« I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. […]
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
En quatrième lieu, je vous rappelle que ce secret médical, ainsi que le respect de la vie privée, ont été réaffirmés le 9 novembre 2021 par le Conseil constitutionnel : la décision n° 2021-828 DC a déclaré inconstitutionnelle la possibilité pour les chefs d’établissements scolaires d’avoir accès à des données de santé concernant les élèves, notamment leur statut virologique et vaccinal, mais aussi leurs contacts avec des personnes malades :
« Les dispositions contestées permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux. […]Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution. »
https://www.conseil-
En cinquième lieu, je vous rappelle que, sous les deux régimes d’exception entre le 23 mars 2020 et le 30 juillet 2022, il n’a jamais été légal de conditionner l’accès des élèves à un établissement scolaire à la présentation d’un résultat de test de dépistage : cela aurait équivalu à un « passe sanitaire ». Non seulement l’ex-ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait dû tirer les conséquences de la décision précitée du Conseil constitutionnel, mais encore la Commission nationale Informatique et Libertés avait confirmé que le refus de subir un test de dépistage, dans ou en dehors d’un établissement scolaire, ne pouvait justifier l’exclusion de cours des élèves. Donc, vouloir réinstaurer un tel dispositif après la loi du 30 juillet 2022 précitée est encore moins envisageable.
En sixième lieu, le fait de menacer d’une « éviction durant 7 jours » les élèves qui révéleraient le résultat positif d’un test de dépistage Covid-19 est totalement illégal et pénalement condamnable. En assumant une telle décision, par un courrier officiel portant sa signature,n’importe quel chef d’établissement contreviendrait :
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à l’article L.111-1 du Code de l’Éducation : « Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. […] Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. […] Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. » ;
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à l’article 28 de la Déclaration des Droits de l’Enfant ratifiée par la France le 7 août 1990 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : […] Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin […] » ;
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à l’article 225-1 code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de […] de leur état de santé […]. »
Il en serait de même si un chef d’établissement osait interdire à des élèves l’entrée en cours dans leur établissement au prétexte que ces élèves n’auraient pas produit le résultat, positif ou négatif, d’un test de dépistage Covid-19.
En dernier lieu, je vous rappelle que, dans n’importe quel établissement, aucun personnel ne pourrait imposer à des élèves un quelconque test de dépistage sans l’autorisation explicite de leurs parents : un tel test est considéré comme un acte médical et le fait de le pratiquer sur une personne mineure sans autorisation des personnes pourvues de l’autorité parentale, peut être qualifié de violences volontaires au sens de l’article 222-12 du code pénal.
Par conséquent, Monsieur le recteur de l’académie de Nancy-Metz, au vu de ce qui précède, je vous demande de faire le nécessaire auprès de ces deux chefs d’établissement, mais aussi auprès de toutes et tous leurs collègues dans l’académie de Nancy-Metz, dans celle de Reims et dans celle de Strasbourg, pour que ne se reproduisent plus de telles décisions illégales.
Espérant avoir contribué à une meilleure connaissance des droits des enfants, je vous prie d’agréer, Monsieur le recteur, mes salutations civiques.
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